Enfin, un Code pour l'Environnement


 

I. Un travail long et précis

Depuis 1681 où l'ordonnance du 1 er août précisait en particulier la définition du rivage en passant par le décret impérial du 15 octobre 1810 créant trois types d'établissements qui répandent une odeur insalubre ou incommode, la réglementation a largement évolué en se dotant d'un nombre de textes importants mais très diversifiés.

Par contre, contrairement au Code du Travail, au Code de l'Urbanisme, au Code de la Construction, au Code Civil ou Pénal, au Code des Douanes, au Code des Impôts, etc.…, cette réglementation était restée sous forme de lois et de décrets en créant un ensemble hétérogène et souvent confus voire compliqué à mettre en oeuvre car, lors de l'application, il était peu aisé d'être certain d'avoir pris en compte l'ensemble de l'arsenal réglementaire applicable. Les spécialistes arrivaient tant bien que mal à traiter les problèmes posés mais les utilisateurs occasionnels avaient souvent des difficultés à faire les liens nécessaires entre chacun domaine.

Voici bientôt dix ans que le Code de l'Environnement était dans les esprits et presque huit ans que les travaux de compilation ont débuté pour aboutir à la publication au Journal Officiel, le 21 septembre 2000, de l'Ordonnance du 18 septembre 2000 relative à la partie législative (articles L) de ce Code.

En six livres et un peu plus de 950 articles, 39 lois ont été regroupées dans un seul et même document permettant une compréhension plus facile en essayant de donner une certaine cohérence à toutes ces législations en vigueur qui sont d'époques différentes puisqu'elles vont de 1930, avec des textes concernant la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, à l'an 2000 avec la loi du 26 juillet sur la chasse.

II. Une structure claire

Les six livres se décomposent comme suit :

- Le livre 1 traite des dispositions communes et en particulier de trois volets importants relatifs à l'information et à la participation des citoyens, aux institutions intervenant dans le domaine environnemental comme le Conseil Régional et le Comité Régional de l'Environnement, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, les groupements d'intérêt public dans le domaine de l'environnement ou encore les associations de protection de l'environnement.

Ce livre, dans le cadre de son chapitre 2, reprend la définition de l'étude d'impact telle que précisée dans l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature. En outre, l'art. L. 123-13 dispose que : « Lorsque les aménagements ou ouvrages qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, il y a lieu à nouvelle enquête, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai. . Le présent article ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation propre à chaque opération. »

Il est à noter que ce livre, en son titre 5 et son chapitre unique, incorpore la taxe générale sur les activités polluantes plus connue sous les initiales T.G.A.P., en rappelant que celle-ci fait partie intégrante du Code des Douanes ( articles 266 sexies et suivants).

- Le livre 2, divisé en deux titres, regroupe la gestion de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que la gestion de l'air et de l'atmosphère.

Il y a lieu de préciser que l'article L. 224-4. dispose que les autorités administratives compétentes sont habilitées à prescrire les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés organiques volatils ( C.O.V. ) liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an.

Cette prescription permet de préparer, conformément aux exigences de la Directive de l'Union Européenne, le passage à la phase 2 de la récupération des composées organiques volatils (C.O.V.). Ce nouvel article est lourd de conséquences pour les distributeurs car il impose des travaux non négligeables sur les volucompteurs pour un effet qui ne sera qu'à long terme puisque, pour être utilisé, il faudra que les véhicules lourds et légers soient équipés d'un dispositif permettant la captation de ces polluants. Contrairement à la phase un, c'est-à-dire celle imposant la captation des C.O.V. lors de la livraison, la captation des C.O.V. lors de la distribution n'engendrera pas de risque supplémentaire puisqu'ils seront réinjectés dans une des cuves de la station.

Rappelons pour mémoire que dans la phase 1, les C.O.V. sont renvoyés dans les cuves des véhicules de livraison et que ces camions lorsqu'ils circulent à vide ont leurs citernes fortement chargées en vapeurs inflammables engendrant le dégagement d'un nuage de C.O.V., composé essentiellement de méthane ( CH4 ), susceptible d'aggraver fortement les conséquences lors d'un accident.

- Le livre 3 traite des espaces naturels en 6 titres, à savoir :

- Inventaire et mise en valeur du patrimoine naturel,

- Le littoral,

- Les parcs et réserves naturelles,

- Les paysages,

- L'accès à la nature.

Ce livre reprend l'ensemble des textes existants sur les différents thèmes ci-avant énoncés et fait principalement référence en matière de pénalités au Code de l'Urbanisme. Par contre, il y a lieu de noter la répétition des articles codifiés :

« Art. L. 331-4. - La publicité est interdite dans les parcs nationaux.

Art. L. 331-5. - Sur le territoire d'un parc national, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.

Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement. »

dans le cadre du titre 3 pour les parcs nationaux et L 332-14 et 15 pour les réserves naturelles et codifié L 341-11 dans le titre 4 pour les sites classés uniquement en ce qui concerne les installations électriques.

Cette option rédactionnelle permet peut être une meilleure lisibilité mais alourdit singulièrement ce livre et tend à montrer la prépondérance des effets esthétiques dans ces types de lieux.

- Le livre 4 évoque la faune et la flore. Il inscrit dans son titre 2 les prescriptions de la loi sur la chasse et dans son titre 3 celles relative à la pêche en eau douce.

- Le livre 5 est celui qui reprend les textes sur la prévention des pollutions, des risques et des nuisances. Il regroupe les principales dispositions relatives :

- Aux installations classées pour la protection de l'environnement,

- Aux substances chimiques (fabrication, importation, mise sur le marché),

- Aux organismes génétiquement modifiés et aux déchets par l'intermédiaire

des titres 3 et 4 particulièrement denses,

- Aux préventions des risques naturels et des nuisances,

- A la protection du cadre de vie.

Ce livre est particulièrement dense et demanderait une analyse spécifique mais notons cependant une notion, bien qu'ancienne dans les esprits, puisque datant du début de la dernière décennie, mais nouvelle sur le plan réglementaire, à savoir le contrôle périodique des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration.

« Art. L. 512-11. - Certaines catégories d'installations relevant de la présente section, définies par décret en Conseil d'État en fonction des risques qu'elles présentent, peuvent être soumises à des contrôles périodiques permettant à l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais de l'exploitant par des organismes agréés.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats peuvent être tenus à la disposition de l'administration. »

Actuellement, ces installations sont les plus nombreuses et peut être les plus méconnues.

Présentant moins de risques que celles soumises à autorisation préalable d'exploiter, elles sont les moins surveillées par les personnels des Directions Régionales de la Recherche et de l'Environnement faute de temps. Cependant, elles peuvent provoquer des pollutions, en particulier de l'eau et des sols ainsi que des accidents ( incendie ou explosion ), et c'est souvent suite à un dysfonctionnement que l'existence de ces installations est découverte.

Un contrôle périodique permettrait effectivement une surveillance plus efficace et une diminution des risques ainsi que des pollutions chroniques souvent faibles mais multiples entraînant finalement des flux importants.

- Le livre 6 stipule les dispositions applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres Australes et Antarctiques Françaises ainsi qu'à Mayotte.

III. L'application n'est pas pour demain

La partie législative de ce nouveau Code de l'Environnement n'est pas encore applicable puisqu'il y a lieu d'attendre, comme cela est précisé dans l'ordonnance du 18 septembre 2000, la publication de la partie réglementaire (Articles R).

Le Code de l'Environnement, après cette dernière parution, c'est-à-dire normalement avant la fin de l'année 2001, rentrera en application et les lois ainsi que les décrets codifiés qu'il regroupera seront alors, et seulement à ce moment là, abrogés.

Cette nouvelle présentation de la réglementation en matière de protection de l'environnement engendrera enfin une cohérence avec les autres grands domaines traités par la réglementation française.

Pour les utilisateurs le changement sera, par contre, de taille car, au lieu de se débattre avec des lois et décrets, ils n'auront plus qu'à rechercher dans les livres et les titres précis pour mener à bien leurs recherches et leurs études. Il est à noter cependant qu'un grand nombre de décrets ne sera pas codifié puisque seuls ceux visés par le Conseil d'État auront, comme pour tous les autres Codes ce privilège. De plus, les arrêtés et circulaires continueront à être la référence mais en l'état.

Malgré ces dernières précisions, quel progrès et quelle simplification pour les utilisateurs.

Encore faut-il espérer que les lois et décrets qui paraîtront avant la mise en application effective de ce Code de l'Environnement seront directement codifiés.

Jean-Jacques Nasset

Administrateur de l'IEC

© La lettre des cindyniques - Numéro 32 - Novembre 2000